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 REGIME GENERAL - Décret du 20 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

 

(20 juillet 2010 )
Les principales modifications apportées par ce décret sont les suivantes :
> Possibilité d’un taux unique (article D 242-6-1 du CSS)
> Changement des seuils pour la tarification collective, mixte et individuelle (article 242-6-2 du CSS)
>
La création de tranches forfaitaires en fonction du nombre de jours d’arrêts de travail (article D 242-6-6 du CSS)
> La création de tranches forfaitaires en fonction du taux d’IPP reconnu (article D 242-6-6 du CSS)
>L’exclusion des indemnités temporaires versées après rechute (article 242-6-7 du CSS)
[...]

Décret du 20 juillet 2010
Taille : 97 ko - Dernières modifications : 14/11/2011
 

 REGIME GENERAL - Décret du 29 juillet 2009 réformant la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles

 

(29 juillet 2009 )
Art. 1er. − Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1) Le troisième alinéa de l’article R. 434-32 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. »

2) Au premier alinéa de l’article R. 441-10, les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration d’accident » sont remplacés par les mots :    « elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial » et les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial ».

>> Pour lire le reste du décrêt, téléchargez le PDF ci-contre

Décret du 29 juillet 2009
Taille : 81 ko - Dernières modifications : 25/02/2010
 

 REGIME GENERAL - Circulaire d'application du 21 août 2009 (Décret du 29 juillet 2009)

 

(21 août 2009)
Le décret du 29 juillet 2009 vise à encadrer et à sécuriser la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail (DAT) et maladies professionnelles (DMP). Ainsi, ce décret s’attache à définir les règles conduisant au respect du contradictoire. En outre, il prévoit la notification des décisions relatives à la reconnaissance d’un AT ou d’une MP ainsi que des décisions relatives à une incapacité permanente (IP) à l’employeur et à la victime. Cette notification permettra d’encadrer les délais des recours de chacune des parties sans remettre en cause le principe de l’indépendance des rapports victime/caisse, et employeur/caisse. Les modifications apportées à la procédure d’instruction portent sur les trois points suivants : - le point de départ du délai d’instruction de la déclaration ; - l’obligation d’information des parties par la caisse lors de la phase d’instruction ; - la notification des décisions. La présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions utiles à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

>> Pour lire le reste de la circulaire, téléchargez le PDF ci-contre

Circulaire du 21 août 2009
Taille : 40 ko - Dernières modifications : 25/02/2010
 

 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE- Décret du 31 décembre 2009 réformant la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles

 

(31 décembre 2009)
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, décrète :
Art. 1er. − Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifié : 1o L’article R. 751-63 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La notification informe la victime qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son accord ou ses observations » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais

>> Pour lire le reste de la circulaire, téléchargez le PDF ci-contre

Décret du 31 décembre 2009
Taille : 120 ko - Dernières modifications : 12/03/2010
 

 Les frais paramédicaux vont être mieux remboursés

 L'Article L432-3 du Code de la Sécurité Sociale a été modifié par la LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 (article 98).

" Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel. Toutefois, les tarifs des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et délivrés en application du 1° de l'article L. 431-1 sont majorés par application d'un coefficient déterminé par arrêté dans la limite des frais réellement exposés lorsque leur prix n'est pas fixé conformément à l'article L. 165-3. Ce coefficient s'applique également à la cotation des prothèses dentaires établie dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7.

Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement." L'arrêté du 3 février


 La traçabilité de l'exposition des salariés aux matières dangereuses

 

Article R4412-38

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :

1) Reçoivent des informations sous des formes appropriées et periodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;

2) Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;

3) Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celles des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter l'utilisation des équipements de protection individuelle.

>> Pour lire le reste du projet de loi, téléchargez le PDF ci-contre

Projet de Loi - Grenelle de l'Environnement
Taille : 47 ko - Dernières modifications : 10/02/2009
 

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